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sur le rivage lui-même, soit en les avançant assez loin dans le lac pour y trou- ver une profondeur d'eau qui permette aux bateaux d'y aborder sans échouer, devront payer aux gouvernements de Siam et du Cambodge, selon qu'ils seront sur l'un ou l'autre de ces territoires, un droit de huit et demi pour cent sur la valeur du poisson à exporter, Cet impôt sera payé en argent ou en nature, c'est- à-dire en poissons de la même espèce que ceux qui seront exportés.
Mais les hangars ou autres constructions de ce genre, établis sur les îles ou les hauts fonds situés dans le lac, et qui sont séparés de la côte par un chenal plus profond, c'est-à-dire qui ne touchent pas au littoral, et établis soit par des Cambodgiens, des Cochinchinois sujets français et des Siamois, ne seront sujets à aucun droit.
Les deux pays conservent seulement la faculté de percevoir des droits sur les produits de la pêche qui passent du Grand-Lac sur leur territoiro respectif.
$ 3. Tous canaux divergeant du Grand-Lac ou mer Intérieure, soit du côté de Siam, soit du côté du Cambodge, et que certains fonctionnaires sont chargés d'entretenir, seront sujets au régime suivant, c'est-à-dire que quiconque voudra pêcher dans les eaux desdits canaux, devra s'entendre avec leur surveil lant, relativement au payement à effectuer, soit en espèces, soit en poissons, ce qui aura été convenu entre les deux parties.
$ 4. Les autorités des territoires où sont situés ces canaux prélèveront les taxes qui leur conviendront sur les pêcheurs des nationalités différentes.
Il ne sera prélévé aucun droit dans les eaux des ruisseaux et des canaux qui servent de frontière entre le Cambodge et les provinces qui appartiennent au Gouvernement siamois.
Mais les Cambodgiens, les Cochinchinois sujets français et les Siamois qui établiront des bangars ou autres constractions de ce genre, devront payer me taxe de 8 1/2 0/0 au gouvernement ou autorités du Cambodge et de Siam, selon qu'ils seront sur l'un ou l'autre de ces territoires. Cet impôt sera payé soit ea argent, soit en poissons de la même espèce que ceux exportés.
Il est bien entendu que l'une des rives du prec Compong-prac forme la ligne frontière de la province siamoise de Battambang, et la rive opposée ceib du royaume du Cambodge, de même qu'une des rives du prec Compong-thiam forme la ligne frontière de la province siamoise d'Augcor, et la rive opposée celle du Cambodge.
$ 5. Dans les cas où des modifications au présent article additional paraîtraient désirables, elles ne pourraient se faire qu'après l'espace de douzaj années révolues et qu'après que l'une ou l'autre des parties contractantes aurait manifesté, une année à l'avance, son intention dans ce but.
§ 6. Le présdent article additionnel au traité du 15 juillet 1867 a d rédigé en français et en siamois, les deux versions ayant la même teneur et l même sens.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessus nommés ont signé le présen article additionnel qui aura la même forme et valeur que s'il était inséré mi pour mot dans le texte même du traité du 15 juillet 1867.
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N° 3482
Après lecture et signature, les plénipotentiaires respectifs out apposé ici
lear cachet.
Fait en quadruple expédition à Saïgon, le quatorze juillet mil huit cent soixante-dix.
Ont signé : Amiral DE CORNULIER, PHYA RAJARAVANUKUL, VISPULIA, BAXTI, BIRIABAH, PHRA RAJA SÉNA, LEBRIS, VIAL.
Complément du deuxième paragraphe de l'article additionnel.
Les plénipotentiaires de France et de Siam sont convenus d'un commun accord, et avant la signature de l'article additionnel ci-dessus, d'ajouter au deuxième paragraphe de cet acte la condition ci-après, qui aura la même force el la même valeur que toutes les autres dispositions précédemment insérées dans le but de détruire d'avance toutes les objections:
. Dans tous les cas, toute pêcherie éloignée du rivage toujours découvert par les eaux de plus de sept cents mètres, n'aura pas à payer le droit d'expor- tation.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont apposé ci-dessous leurs sceaux et leurs signatures les même jour, mois et an que dessus.
Ont signé :
Amiral de CORNULIER, PHYA BAJARAVANUZUL, VIPULIA, Bakti,
BIRIABAN, PRRA RAJA SÉNA, LEʊn19, VIAL.
• Pariz. -- A. QUANTIN, Imprimeur de la Chambre den Députés, 7, rue Saint Benott. &
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